Loi fédérale
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Art. 68210
Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations211 sur les actes illicites. 210 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). 211 RS 220 |
