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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 70

1 Tout ex­ploit­ant d’un aéronef im­ma­tric­ulé dans le re­gistre ma­tric­ule suisse est tenu de s’as­surer contre les suites de sa re­sponsab­il­ité civile en tant qu’ex­ploit­ant d’aéronef. Le présent al­inéa est ap­plic­able sous réserve de l’art. 71.212

2 L’as­sur­ance doit aus­si couv­rir la re­sponsab­il­ité des per­sonnes char­gées par l’ex­ploi­tant de la con­duite de l’aéronef ou d’autres ser­vices à bord pour les dom­mages causés à des tiers dans l’ex­er­cice de leur acti­vité pro­fes­sion­nelle au ser­vice de l’ex­ploit­ant.

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).