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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 73

L’ob­lig­a­tion de fournir une garantie pour les aéronefs étrangers est ré­gie par les ac­cords in­ter­na­tionaux. À dé­faut de tels ac­cords, l’OFAC peut faire dépen­dre l’us­age de l’es­pace aéri­en suisse de la fourniture préal­able d’une garantie.