1 Le droit pénal suisse s’applique également aux actes commis en dehors de la Suisse, à bord d’un aéronef suisse.
1bis Il s’applique également aux crimes et aux délits ainsi qu’aux contraventions visées à l’art. 91, al. 1, let. g, commis à bord d’un aéronef étranger en dehors de la Suisse lorsque l’aéronef atterrit en Suisse et que l’auteur est toujours à bord.244
2 De plus, les membres de l’équipage d’un aéronef suisse sont soumis au droit pénal suisse s’ils ont commis l’acte hors de l’aéronef dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles.
3 Un jugement ne peut être prononcé que si l’auteur se trouve en Suisse et n’en est pas extradé ou s’il y a été extradé en raison de cet acte.
4 L’art. 6, al. 3 et 4, du code pénal245 est applicable.246
243Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
244 Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre du protocole portant amendement de la convention de Tokyo, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 468; FF 2020 4981).
245 RS 311.0
246 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).