Loi fédérale
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Art. 1557
Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité de l’aviation58 et combattre le bruit des avions, sont prises par l’OFAC au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière. 57Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713). 58Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |