Loi fédérale
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Art. 1961
1 L’OFAC peut restreindre ou interdire des vols d’aéronefs suisses à l’étranger lorsque la sécurité de l’exploitation l’exige; cette disposition s’applique aux vols effectués par des aéronefs étrangers dont l’exploitant a son siège principal ou sa résidence permanente en Suisse. 2 Si des motifs politiques exigent la prise de mesures au sens de l’al. 1, l’OFAC les adopte, avec l’accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères. 61Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). |