1 Les données suivantes relatives à des événements liés à la sûreté et aux individus potentiellement dangereux impliqués dans ces événements sont traitées dans le système d’information:
a.
données personnelles concernant l’identité et les coordonnées publiquement accessibles, notamment les données provenant des réseaux sociaux;
b.
données personnelles nécessaires pour évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, comme des informations sur l’état de santé, les condamnations ou les procédures pénales ou administratives en cours et sur l’appartenance à des groupes criminels ou terroristes;
c.
enregistrements visuels ou sonores.
2 De plus, les données personnelles concernant l’identité des gardes de sûreté susceptibles d’être affectés sont traitées dans le système d’information.
71 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).