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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 mai 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 2788

1 Les en­tre­prises sises en Suisse qui trans­portent des per­sonnes ou des marchand­ises par aéronef à des fins com­mer­ciales doivent être tit­u­lai­res d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion de l’OFAC. Le Con­seil fédéral dé­cide dans quelle mesure ces en­tre­prises doivent ap­par­t­enir à des Suisses et être con­trôlées par des Suisses.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si, pour le genre d’ex­ploit­a­tion prévu, l’en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.89
dis­poser des aéronefs né­ces­saires, in­scrits dans le re­gistre matri­cule suisse, ain­si que des droits d’us­age né­ces­saires sur l’aéro­drome prévu comme base pour l’ex­ploit­a­tion des vols;
b.
dis­poser des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles et d’une or­gan­isa­tion garan­tis­sant la sé­cur­ité et une ex­ploit­a­tion aus­si éco­logi­que que pos­sible des aéronefs;
c.
avoir la ca­pa­cité économique né­ces­saire et présenter une ges­tion fin­an­cière et une compt­ab­il­ité fiables;
d.
être suf­f­is­am­ment as­surée;
e.
util­iser des aéronefs con­formes aux normes tech­niques ac­tuel­les ain­si qu’aux normes in­ter­na­tionales min­i­males conv­en­ues en ma­tière de pro­tec­tion contre le bruit et d’émis­sion de subs­tances no­cives.

3 L’autor­isa­tion peut être modi­fiée ou an­nulée.90

4 Le Con­seil fédéral fixe le genre d’ex­ploit­a­tion et les con­di­tions qui y sont rat­tachées. Dans les cas dû­ment motivés, il peut pré­voir des déro­ga­tions aux con­di­tions énumérées à l’al. 2, let. a.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).