1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation de l’OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2 L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu, l’entreprise remplit les conditions suivantes:
disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols;
b.
disposer des qualifications professionnelles et d’une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c.
avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d.
être suffisamment assurée;
e.
utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu’aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d’émission de substances nocives.
3 L’autorisation peut être modifiée ou annulée.90
4 Le Conseil fédéral fixe le genre d’exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l’al. 2, let. a.
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).