Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 mai 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 37l139

1 Si les droits réels né­ces­saires à la réal­isa­tion d’un pro­jet con­cernant une in­stall­a­tion d’aéro­port peuvent être ob­tenus par un re­mem­bre­ment mais que le can­ton n’y procède pas de son propre chef, le DE­TEC lui de­mande de l’or­don­ner dans un délai fixé par lui en vertu du droit can­ton­al. Si ce délai n’est pas re­specté, la procé­dure or­din­aire, qui com­prend l’ex­pro­pri­ation, est ap­pli­quée.

2 Les mesur­es suivantes peuvent être prises lors de la procé­dure de re­mem­bre­ment:

a.
util­isa­tion des bi­ens-fonds de l’en­tre­prise re­quérante;
b.
ré­duc­tion de la sur­face des bi­ens-fonds com­pris dans le re­mem­brement;
c.
mise en compte de la plus-value proven­ant des améli­or­a­tions fon­cières qui ré­sul­tent de la con­struc­tion de l’aéro­port;
d.
en­trée de l’en­tre­prise re­quérante en pos­ses­sion an­ti­cipée;
e.
autres mesur­es prévues par le droit can­ton­al.

3 La valeur vénale du ter­rain ob­tenu par des ré­duc­tions de sur­face pour les be­soins de l’en­tre­prise re­quérante est créditée à l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment.

4 Si le droit can­ton­al ne pré­voit pas de procé­dure spé­ciale, la procé­dure re­l­at­ive aux re­manie­ments par­cel­laires de ter­rains ag­ri­coles, de forêts ou de ter­rains à bâtir est ap­plic­able; l’éten­due de la zone à in­clure et l’ampleur du re­maniement peuvent être lim­ités au re­membre­ment né­ces­saire à la con­struc­tion de l’aéro­port.

5 Les frais sup­plé­mentaires de re­mem­bre­ment oc­ca­sion­nés par la cons­truc­tion de l’aéro­port sont mis à la charge de ce derni­er. Si le re­mem­brement n’est né­ces­saire que pour les be­soins de cette con­struc­tion, l’en­tre­prise re­quérante sup­porte la to­tal­ité des frais.

139 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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