Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 mai 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 37q144

1 L’OFAC peut déter­miner des aligne­ments en vue d’as­surer la libre dis­po­s­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions d’aéro­ports ex­is­tantes ou fu­tures. Les autor­ités fédérales, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être con­sul­tés. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers in­combe aux can­tons. Les aligne­ments doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’exé­cu­tion fi­nale prévis­ible de ces travaux et tenir compte des im­pérat­ifs de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Ils peuvent être lim­ités en hauteur.

2 Les aligne­ments ne peuvent être déter­minés que sur la base de plans ap­prouvés.

3 Les dé­cisions port­ant sur les aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.

144 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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