1 La société peut, avec l’autorisation de l’OFAC:
a.
déléguer la fourniture de services de navigation aérienne relevant de sa compétence à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
b.
fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
c.
déléguer à des tiers la fourniture de services d’assistance technique qui servent à fournir des services de navigation aérienne.
2 Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations.
3 Il ne peut résulter d’une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse.
4 La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués.
5 Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l’al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’interdiction visée à l’al. 4.