1 Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou modifiée notablement que si les plans du projet ont été approuvés par l’OFAC.
2 Les art. 37 à 37t sont applicables par analogie.
3 L’entreprise qui demande l’approbation des plans pour des mesures de navigation aérienne dispose du droit d’expropriation.
168 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).