Loi fédérale
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Art. 41170
1 La mise en place ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l’OFAC. Celui-ci délivre l’autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises. 2 Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l’exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne. 3 Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l’OFAC ou directement enregistrés par l’interface nationale d’enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne. 4 Il peut édicter des prescriptions dans le but d’empêcher l’apparition d’obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l’aviation. 170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913). BGE
103 II 96 () from 13. Mai 1977
Regeste: Art. 667 Abs. 1 ZGB (Verhältnis zwischen Luftrecht und Grundeigentum). 1. Abgesehen von den im Luftfahrtgesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen steht der Luftraum der Luftfahrt nur soweit zur Verfügung als die dem Grundeigentümer vom Privatrecht eingeräumten Rechte nicht beeinträchtigt werden (E. 2). 2. Das Überfliegen eines Grundstücks in geringer Höhe ohne vertragliche Bewilligung des Grundeigentümers in der Umgebung eines privaten Flugplatzes ist widerrechtlich (E. 3). 3. Ist die Errichtung einer Baute in der Anflugschneise eines Flugplatzes, mit der unter anderem auch die Verhinderung des Flugbetriebs bezweckt wird, rechtsmissbräuchlich? (E. 4). |