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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 mai 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 43175

1 Le plan des zones de sé­cur­ité est dé­posé dans les com­munes par l’ex­ploit­ant de l’aéro­port s’il est ét­abli en faveur d’un aéro­port sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéro­port sis à l’étranger, d’une in­stall­a­tion de nav­ig­a­tion aéri­enne ou d’une route aéri­enne; il est mis à l’en­quête pub­lique et le délai d’op­pos­i­tion est de 30 jours. À compt­er du dépôt, aucune dé­cision touchant un bi­en-fonds sou­mis à re­stric­tion qui serait en op­pos­i­tion avec le plan ne doit plus être prise sans l’autor­isa­tion du dé­posant.176

2 S’il est formé op­pos­i­tion et qu’aucune en­tente ne soit pos­sible, l’auto­rité can­tonale com­pétente trans­met l’op­pos­i­tion à l’OFAC.

3 Le DE­TEC statue sur les op­pos­i­tions et ap­prouve le plan des zones de sé­cur­ité sou­mis par l’ex­ploit­ant de l’aéro­port ou par l’OFAC.177

4 Après avoir été ap­prouvé, le plan des zones de sé­cur­ité ac­quiert force ob­lig­atoire par sa pub­lic­a­tion dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale.178

175Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).