Loi fédérale
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Art. 68212
Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations213 sur les actes illicites. 212 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). 213 RS 220 |