Loi fédérale
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Art. 6b39
1 L’OFAC perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. 39 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). |