1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
2 Le Conseil fédéral règle:
- a.
- les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
- b.
- les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l’atterrissage en campagne; le droit de l’aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43
3 Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l’entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’atterrissage désignées par le DETEC, avec l’accord du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et des autorités cantonales compétentes.44
4 Le nombre de ces places d’atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
5 En dérogation à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des raisons importantes et d’entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45
6 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d’organisations suisses de sauvetage.
7 L’OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46