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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 juillet 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 71

1 La garantie des risques peut aus­si con­sister dans un dépôt de valeurs fa­cile­ment réal­is­ables auprès d’une caisse pub­lique ou d’une banque agréée par l’OFAC, de même que dans le cau­tion­nement sol­idaire d’une telle banque ou d’une so­ciété d’as­sur­ance autor­isée par le Con­seil fédéral à pratiquer l’as­sur­ance en Suisse.

2 La sûreté réelle et le cau­tion­nement dev­ront être com­plétés aus­sitôt que les sommes qu’ils re­présen­tent seront sus­cept­ibles d’être di­minuées du mont­ant d’une in­dem­nisa­tion.