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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 août 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 100bis279

1 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un at­tentat pour­rait être com­mis sur un aéronef dé­col­lant de Suisse, le com­mand­ant de po­lice com­pétent pour l’aéro­drome est en droit d’or­don­ner un con­trôle et, au be­soin, la fouille de l’aéronef. Sur de­mande de la po­lice can­tonale, l’équipage et le per­son­nel de l’in­fra­struc­ture sont tenus d’aid­er les or­ganes de la po­lice à ap­pli­quer ces mesur­es.

2 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un tel at­tentat pour­rait être com­mis au moy­en d’en­vois postaux ou de fret aéri­ens, le com­mand­ant de po­lice men­tion­né à l’al. 1 est en droit d’or­don­ner un con­trôle et, au be­soin, la fouille des en­vois postaux et du fret en cause. Les prestataires de ser­vices postaux et leurs agents sont tenus de re­mettre les en­vois postaux sus­pects à la po­lice can­tonale.280 281

3 Lor­squ’il ex­iste des soupçons qu’un at­tentat pour­rait être com­mis à bord d’un aéronef en vol, le com­mand­ant de po­lice men­tion­né à l’al. 1 est en droit d’or­don­ner la fouille des pas­sagers et des ba­gages à main, pour détecter les armes et les ex­plos­ifs. Le pas­sager qui s’y op­pose peut être ex­clu du vol sans in­dem­nité.

4 Lors des con­trôles et fouilles prévus aux al. 1 à 3, il y a lieu de sauve­garder au max­im­um le secret privé. Dans la mesure du pos­sible, les in­térêts du trafic aéri­en seront aus­si pris en con­sidéra­tion. Le traite­ment dou­ani­er doit être as­suré.

5 La re­sponsab­il­ité des dom­mages sur­ven­ant lors des opéra­tions de con­trôle est réglée par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, des membres de ses autor­ités et de ses fonc­tion­naires282.

279In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

280 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

281 Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 19972465; FF 1996III 1260).

282RS 170.32