Loi fédérale
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Art. 100ter283
1 Les membres d’équipage sont soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu’ils sont pris de boisson ou qu’ils se trouvent sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes.284 2 Les chefs d’aérodrome et les organes de la police compétente sont habilités à ordonner les mesures requises. Lorsque les chefs d’aérodrome interviennent, ils doivent immédiatement faire appel à la police si une première enquête confirme les soupçons énoncés à l’al. 1. 3 Dans le cadre d’inspections au sol d’aéronefs et de leur équipage, l’OFAC peut en tout temps ordonner que les membres d’équipage soient soumis à un test d’alcoolémie. Les mesures requises sont exécutées par la police cantonale compétente.285 4 Les personnes et services compétents visés aux al. 2 et 3 peuvent ordonner une prise de sang.286 5 Le Conseil fédéral règle l’exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet effet des dispositions de l’Union européenne relatives à l’ébriété applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien287. Il s’appuie à titre complémentaire sur les prescriptions relatives au contrôle de l’alcoolémie et les autres mesures à prendre à l’endroit des usagers de la route.288 283Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). 284 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626). 285 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626). 286 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626). 288 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626). |