Loi fédérale
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Art. 10a48
1Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s’effectuent en principe en anglais dans l’espace aérien suisse. 2 Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s’effectuer, en plus de l’anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l’aéroport de Zurich.49 3 Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l’al. 1 si la sécurité de l’aviation le permet.50 48 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626). 50 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626). |