Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 août 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 1151

1 L’es­pace aéri­en au-des­sus de la Suisse est sou­mis au droit suisse.

2 Pour les aéronefs étrangers, le Con­seil fédéral peut ad­mettre des ex­cep­tions, si les dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile et les dis­pos­i­tions pénales de la présente loi n’en sont pas af­fectées.

3 Le droit suisse est ap­plic­able à bord des aéronefs suisses à l’étranger, en tant que le droit de l’État dans le­quel ou au-des­sus duquel les aéronefs se trouvent ne s’ap­plique pas d’une man­ière im­pérat­ive.

4 Les dis­pos­i­tions des con­ven­tions in­ter­na­tionales, les règles re­con­nues du droit in­ter­na­tion­al et les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l’ap­plic­ab­il­ité des dis­pos­i­tions pénales quant au lieu, sont réser­vées dans tous les cas.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vi­gueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

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