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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 août 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 36a107

1 Une con­ces­sion est re­quise pour l’ex­ploit­a­tion de tout aéro­drome ouvert à l’avi­ation pub­lique (aéro­port). Cette con­ces­sion est oc­troyée par le DE­TEC.

2 Le con­ces­sion­naire est autor­isé à ex­ploiter l’aéro­port à titre com­mer­cial et, en par­ticuli­er, à pré­lever des taxes. Il a l’ob­lig­a­tion de le rendre ac­cess­ible à tous les ap­par­eils du trafic in­térieur et du trafic in­ter­na­tion­al, sous réserve des re­stric­tions édictées dans le règle­ment d’ex­ploit­a­tion, et de mettre à la dis­pos­i­tion des us­agers une in­fra­struc­ture ré­pond­ant aux im­pérat­ifs d’une ex­ploit­a­tion sûre et ra­tion­nelle.

3 La con­ces­sion peut être trans­férée à un tiers avec l’ac­cord du DE­TEC. Si le trans­fert ne porte que sur cer­tains droits et ob­lig­a­tions, le con­ces­sion­naire con­tin­ue de ré­pon­dre en­vers la Con­fédéra­tion de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions dérivant de la loi ou de la con­ces­sion.

4 Le con­ces­sion­naire dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation.

107 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).