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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 août 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 37u155

1 L’util­isa­tion des aéro­ports na­tionaux comme plaque tournante du trafic aéri­en in­ter­na­tion­al et comme partie du sys­tème glob­al des trans­ports relève d’un in­térêt na­tion­al.

2 Le main­tien des aéro­ports na­tionaux de Zurich et Genève en leur état ac­tuel, est, de par la fonc­tion qui leur est at­tribuée dans le cadre des plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion, garanti. Les or­ganes char­gés d’édicter le droit et les or­ganes char­gés de son ap­plic­a­tion prennent en con­sidéra­tion, dans toute la mesure né­ces­saire, la garantie des droits ac­quis, not­am­ment dans le cadre des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des marais et des sites marécageux et de leur ex­écu­tion.

155 An­cien­nement art. 36e. In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).