Loi fédérale
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Art. 44185186
1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.187 2 La naissance du droit et le calcul de l’indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.188 3 L’intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
4 Lorsque l’existence ou l’étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx190.191 185Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). 186Voir aussi le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971 à la fin du texte. 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 191 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |