Loi fédérale
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Art. 44b193194
1 Les art. 42 à 44 et 47 ne s’appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public. 2 Les mesures exigées par l’exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé. 3 S’il n’est pas possible de garantir ainsi l’observation des prescriptions en la matière, l’autorisation d’exploiter l’aérodrome sera refusée ou retirée. 193Anciennement art. 44ter. 194Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). |