Loi fédérale
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Art. 45195
1 L’exploitant d’un aérodrome supporte les frais de création, d’exploitation et d’entretien de l’aérodrome. 2 Sont en outre à sa charge:
3 …197 195Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). 196Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267). 197Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985660; FF 1984 I 1281). |