Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 août 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 49201

1 Les prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne per­çoivent des re­devances pour as­surer:

a.
le con­trôle en route;
b.
le con­trôle des ap­proches et des dé­parts sur les aéro­dromes.
2 Le produit des re­devances ne doit pas ex­céder les frais at­testés et une rémun­éra­tion rais­on­nable du cap­it­al in­vesti.

3 Le Con­seil fédéral peut class­er les aéro­dromes par catégor­ie. Il fixe, pour chaque catégor­ie d’aéro­drome, les prin­cipes déter­min­ant l’ét­ab­lisse­ment des re­devances d’ap­proche et de dé­part et défin­it les moy­ens sup­plé­mentaires né­ces­saires pour couv­rir les frais du con­trôle des ap­proches et des dé­parts. Il tient compte à cet égard des pos­sib­il­ités de fin­ance­ment of­fertes par les can­tons ou les com­munes aéro­por­tuaires ou par des or­gan­ismes privés.

4 Le produit des re­devances d’une catégor­ie d’aéro­drome ne peut être af­fecté au fin­ance­ment des frais d’une autre catégor­ie d’aéro­drome.

5 Les tarifs des re­devances d’ap­proche et de dé­part peuvent être uni­fiés pour les aéro­dromes d’une même catégor­ie.

6 Les re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du DE­TEC.

7 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a
les vols ex­emptés de re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne;
b.
les frais du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne sup­portés par la Con­fédéra­tion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’ex­ploit­ant d’un aéro­drome est autor­isé à ét­ab­lir et à per­ce­voir des re­devances de nav­ig­a­tion aéri­enne sans fournir dir­ecte­ment de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).

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