1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a.
le contrôle en route;
b.
le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
2 Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
3 Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d’aérodrome, les principes déterminant l’établissement des redevances d’approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4 Le produit des redevances d’une catégorie d’aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d’une autre catégorie d’aérodrome.
5 Les tarifs des redevances d’approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d’une même catégorie.
6 Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l’approbation du DETEC.
7 Le Conseil fédéral détermine:
a
les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b.
les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c.
les conditions auxquelles l’exploitant d’un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567).