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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 18

1 L’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en suisse par des aéronefs ou des en­gins bal­istiques est autor­isée dans les lim­ites de la présente loi, de la lé­gis­la­tion fédérale en général et des ac­cords in­ter­na­tionaux li­ant la Suisse.

2 Par aéronefs, on en­tend les ap­par­eils volants qui peuvent se sout­enir dans l’at­mo­sphère grâce à des réac­tions de l’air autres que les réac­tions de l’air à la sur­face du sol (véhicules à coussin d’air).

3 Par en­gins bal­istiques, on en­tend les ap­par­eils volants qui ne sont pas des aéronefs.

4 Par ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne, on en­tend les ser­vices qui garan­tis­sent un déroul­e­ment sûr, or­don­né et flu­ide du trafic aéri­en.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).