Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 100274

1 Les min­istères pub­lics et les tribunaux com­mu­niquent à l’OFAC toute in­frac­tion qui pour­rait en­traîn­er le re­trait d’autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats con­formé­ment à l’art. 92, let. a.

2 Pour autant que la procé­dure pénale n’en soit pas en­travée, ils com­mu­niquent à l’OFAC les con­dam­na­tions et procé­dures pénales en cours frap­pant les per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port con­cernant:

a.
des activ­ités ter­ror­istes au sens de l’art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1,275 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure276;
b.
les in­frac­tions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226ter du code pén­al277;
c.
les in­frac­tions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants278;
d.
les in­frac­tions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les ex­plos­ifs279;
e.
les in­frac­tions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes280.

3 L’OFAC peut sol­li­citer l’avis du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion dans le but de véri­fi­er les autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats des per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port.

4 Les mé­de­cins et psy­cho­logues peuvent an­non­cer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne dont ils doutent de l’aptitude à ex­er­cer leurs activ­ités en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale, d’une in­firm­ité ou d’une situ­ation de dépend­ance qu’ils ont con­statée.281

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

275 V. ac­tuelle­ment l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le ren­sei­gne­ment (RS 121).

276 RS 120

277 RS 311.0

278 RS 812.121

279 RS 941.41

280 RS 514.54

281 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

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