Loi fédérale
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Art. 100274
1 Les ministères publics et les tribunaux communiquent à l’OFAC toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d’autorisations, licences et certificats conformément à l’art. 92, let. a. 2 Pour autant que la procédure pénale n’en soit pas entravée, ils communiquent à l’OFAC les condamnations et procédures pénales en cours frappant les personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport concernant:
3 L’OFAC peut solliciter l’avis du Service de renseignement de la Confédération dans le but de vérifier les autorisations, licences et certificats des personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport. 4 Les médecins et psychologues peuvent annoncer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de contrôleurs de la circulation aérienne dont ils doutent de l’aptitude à exercer leurs activités en raison d’une maladie physique ou mentale, d’une infirmité ou d’une situation de dépendance qu’ils ont constatée.281 274 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). 275 V. actuellement l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le renseignement (RS 121). 281 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626). |