Loi fédérale
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Art. 102298
La Confédération peut participer à des entreprises exploitant des aérodromes et à des entreprises de transport aériens lorsque l’intérêt général le justifie. 298Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). |