Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 108

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cer­taines dis­pos­i­tions de la présente loi ne s’ap­pli­quent pas aux aéronefs de catégor­ies spé­ciales. Ap­par­tiennent à des catégor­ies spé­ciales:

a.
les aéronefs d’État qui ne sont pas des aéronefs milit­aires;
b.
les aéronefs sans moteur;
c.
les aéronefs à moteur sans oc­cu­pant;
d.
les aéronefs à moteur avec oc­cu­pants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321

2 Il peut, le cas échéant, ét­ab­lir des règles spé­ciales pour ces catégor­ies d’aéronefs. Les mesur­es du Con­seil fédéral ne peuvent cepend­ant pas déro­ger aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile et aux dis­pos­i­tions pénales con­tenues dans la présente loi.

321Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

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