Loi fédérale
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Art. 108d327
Sur demande de l’entreprise de transport aérien ou de l’exploitant d’aéroport, le service de police cantonal compétent formule une recommandation quant à l’octroi ou non de l’accès de la personne concernée à la zone de sûreté de l’aéroport. 327 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541). |