Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 18

1 Tout aéronef peut être tenu d’at­ter­rir pour des rais­ons d’or­dre et de sé­cur­ité pub­lics. Il doit im­mé­di­ate­ment obéir aux sig­naux lui don­nant l’or­dre d’at­ter­rir.

2 Tout aéronef qui use sans droit de l’es­pace aéri­en suisse doit at­ter­rir sur l’aéro­drome dou­ani­er le plus rap­proché pour être sou­mis au con­trôle des autor­ités com­pétentes. Il reste sous séquestre jusqu’à ce que l’autor­isa­tion de cir­culer ait été don­née par l’OFAC.

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