1 Sont admis à circuler dans l’espace aérien suisse, sous réserve de l’al. 2:
a.
les aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l’art. 52 et munis des certificats exigés à l’art. 56;
c.
les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s’appliquent (art. 51 et 108);
d.
les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l’espace aérien suisse en vertu d’accords internationaux;
e.
les aéronefs autorisés à utiliser l’espace aérien suisse en vertu d’une décision spéciale de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC10).
2 Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l’espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l’aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l’environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.
9Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
10 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.