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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 2063

1 Afin d’améliorer la sé­cur­ité de l’avi­ation, le Con­seil fédéral in­staure un sys­tème de comptes ren­dus d’événe­ments par­ticuli­ers. L’art. 23, al. 1, s’ap­plique aux ac­ci­dents d’avi­ation et in­cid­ents graves.64

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit le sys­tème de comptes ren­dus en s’in­spir­ant du droit de l’Uni­on européenne.65

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir de ren­on­cer à l’ouver­ture d’une procé­dure pénale à l’en­contre des auteurs des comptes ren­dus.

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).

64 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).