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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 2999

1 Les en­tre­prises sises à l’étranger qui trans­portent des per­sonnes ou des marchand­ises par aéronef à des fins com­mer­ciales doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion de l’OFAC, à moins que des traités in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment.

1bis L’OFAC peut déléguer à l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome, moy­en­nant son ac­cord, la com­pétence de délivrer cer­taines autor­isa­tions en cas d’ur­gence.100

2 L’autor­isa­tion est délivrée aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­tre­prise garantit la sé­cur­ité et une ex­ploit­a­tion aus­si re­spectueuse de l’en­viron­nement que pos­sible, con­forme aux normes in­ter­na­tionales min­i­males;
b.
elle fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance adéquate;
c.
aucun in­térêt suisse pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 L’autor­isa­tion peut être re­fusée si l’État con­cerné n’autor­ise pas les en­tre­prises suisses à trans­port­er à des con­di­tions équi­val­entes des per­sonnes ou des marchand­ises à des fins com­mer­ciales.

4 L’autor­isa­tion peut être modi­fiée ou an­nulée.101

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

100 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).