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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 36d113

1 L’OFAC trans­met aux can­tons con­cernés les de­mandes de modi­fic­a­tion du règle­ment d’ex­ploit­a­tion qui ont des ré­per­cus­sions im­port­antes sur l’ex­pos­i­tion des riverains au bruit et in­vite ces can­tons à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut ex­cep­tion­nelle­ment rac­courcir ou pro­longer ce délai.114

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion115.

4 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive116 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’OFAC pendant le délai de mise à l’en­quête. Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

5 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

113 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

115 RS 172.010

116 RS 172.021