Loi fédérale
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Art. 37f132
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative133 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.134 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 2 Quiconque a qualité de partie pour les installations d’aéroport en vertu de la LEx135 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.136 3 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition. 132 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 134 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 136 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |