Loi fédérale
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Art. 37r152
À l’intérieur des alignements, toute transformation d’une construction et toute autre mesure contraire au but de l’alignement sont interdites. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte. 152 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |