Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 38

1 Dans la mesure où les in­térêts milit­aires le per­mettent, les aéro­dromes qui ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion sont égale­ment ouverts à l’avi­ation civile. Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les autres con­di­tions re­l­at­ives à la co-util­isa­tion;
b.
les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’avi­ation civile qui, pour des mo­tifs liés à la sé­cur­ité de l’avi­ation, sont égale­ment ap­plic­ables à ces aéro­dromes ain­si que l’in­tens­ité d’util­isa­tion à partir de laquelle ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent;
c.
les com­pétences.160

2 Les aéronefs au ser­vice de l’armée, de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières et de la po­lice peuvent user gra­tu­ite­ment des aéro­dromes civils sub­ven­tion­nés par la Con­fédéra­tion s’il n’en ré­sulte pas de per­turb­a­tions pour l’avi­ation civile.161

3 Les ar­range­ments spé­ci­aux réglant l’us­age des droits statués aux al. 1 et 2 sont réser­vés.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 29 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

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