sur la prévention des actes illicites dirigés contre l’aviation (sûreté de l’aviation);
d.
sur l’échange de données aéronautiques.
2 Les accords sur la sécurité de l’aviation, sur le service de la navigation aérienne et sur la sûreté de l’aviation peuvent comprendre notamment:17
a.
des dispositions sur la surveillance, qui peuvent être assorties de sanctions;
b.
des dispositions sur la délégation de certains domaines ou de certaines compétences de surveillance à des organismes internationaux.
3 Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent:
a.
comprendre des dispositions sur la responsabilité en cas de dommages résultant de la fourniture de services de navigation aérienne; ces dispositions peuvent déroger à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18;
b.
prévoir que le service de la navigation aérienne peut couvrir des espaces transfrontaliers;
prévoir la délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à d’autres prestataires de services de navigation aé-rienne; l’interdiction en matière de délégation visée à l’art. 40b, al. 4, doit être respectée.
4 Si la Confédération est tenue, en vertu d’un accord sur le service de la navigation aérienne, de verser des indemnités pour un dommage qu’un prestataire suisse de services de navigation aérienne a causé d’une manière illicite, elle peut intenter une action récursoire contre celui-ci.
14Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
16 Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).