Loi fédérale
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Art. 40b172
1 La société peut, avec l’autorisation de l’OFAC:
2 Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations. 3 Il ne peut résulter d’une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse. 4 La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués. 5 Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l’al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’interdiction visée à l’al. 4. 172Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913). |