Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 40b172

1 La so­ciété peut, avec l’autor­isa­tion de l’OFAC:

a.
déléguer la fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne rel­ev­ant de sa com­pétence à des prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne étrangers;
b.
fournir des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sur man­dat de prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne étrangers;
c.
déléguer à des tiers la fourniture de ser­vices d’as­sist­ance tech­nique qui ser­vent à fournir des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

2 Elle peut à cette fin con­clure des ac­cords ou pren­dre des par­ti­cip­a­tions.

3 Il ne peut ré­sul­ter d’une telle col­lab­or­a­tion aucune re­stric­tion in­sup­port­able pour le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne en Suisse.

4 La fourniture de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne d’im­port­ance na­tionale ain­si que les in­stall­a­tions tech­niques, les ouv­rages et le per­son­nel né­ces­saires pour les fournir ne peuvent être délégués.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles re­stric­tions au sens de l’al. 3 sont in­sup­port­ables et quels ser­vices tombent sous le coup de l’in­ter­dic­tion visée à l’al. 4.

172In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

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