Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 40c174

1 Le Con­seil fédéral fixe pour quatre ans les ob­jec­tifs straté­giques de la so­ciété.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion veille à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques. Il ét­ablit un rap­port an­nuel à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral sur le re­spect des ob­jec­tifs qui lui ont été as­signés et fournit les in­form­a­tions né­ces­saires pour en con­trôler la réal­isa­tion.

174 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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