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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 42182

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que des bâ­ti­ments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un ray­on déter­miné au­tour d’aéro­ports ou d’in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne ou à une dis­tance déter­minée de routes aéri­ennes que s’ils ne com­pro­mettent pas la sé­cur­ité de l’avi­ation (zones de sé­cur­ité).

1bis Dans les zones de sé­cur­ité, il peut:

a.
re­streindre l’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en par des en­gins bal­istiques;
b.
re­streindre les activ­ités qui peuvent avoir un ef­fet aveuglant ou éblouis­sant.183

2 Il peut pre­scri­re que des zones de sé­cur­ité doivent être ét­ablies sur le ter­ritoire suisse pour des aéro­ports, des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne ou des routes aéri­ennes sis à l’étranger.

3 Tout ex­ploit­ant d’un aéro­port sis en Suisse ét­ablit un plan des zones de sé­cur­ité. Ce plan com­porte l’éten­due ter­rit­oriale et la nature des re­stric­tions ap­portées à la pro­priété en faveur de l’aéro­port. L’ex­ploit­ant de l’aéro­port con­sulte les gouverne­ments des can­tons in­téressés et l’OFAC.

4 L’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie aux aéro­ports sis à l’étranger; dans ce cas, l’OFAC se sub­stitue à l’ex­ploit­ant de l’aéro­port.

182 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

183 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).