1 Les art. 42 à 44 et 47 ne s’appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public.
2 Les mesures exigées par l’exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé.
3 S’il n’est pas possible de garantir ainsi l’observation des prescriptions en la matière, l’autorisation d’exploiter l’aérodrome sera refusée ou retirée.