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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 47202

1 Si des tiers con­struis­ent sub­séquem­ment des in­stall­a­tions, ils sup­portent seuls les dépenses auxquelles ils doivent con­sentir pour ad­apter ces in­stall­a­tions aux né­ces­sités de la sé­cur­ité de l’avi­ation.

2 Si l’ad­apt­a­tion d’une nou­velle in­stall­a­tion in­dis­pens­able en­traîne des frais ex­cess­ive­ment élevés, la Con­fédéra­tion peut al­louer une in­dem­nité spé­ciale.

202Nou­velle ten­eur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 re­l­at­ive aux mesur­es d’économie 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985660; FF 1984 I 1281). Voir aus­si la disp. trans. à la fin de ladite loi.