1 Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de l’aviation.
2 Si l’adaptation d’une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale.
202Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.