Loi fédérale
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Art. 60
1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l’OFAC pour exercer leur activité dans l’aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l’aviation militaire:218
1bis La licence est de durée limitée.220 2 Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d’une licence est exigée. 3 Il arrête les prescriptions sur l’octroi, le renouvellement et le retrait des licences. 218 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). 219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 220 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). |