Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 64

1 Le dom­mage causé par un aéronef en vol aux per­sonnes et aux bi­ens qui se trouvent à la sur­face donne droit à ré­par­a­tion contre l’ex­ploit­ant de l’aéronef s’il est ét­abli que le dom­mage ex­iste et qu’il provi­ent de l’aéronef.

2 Ren­trent dans cette dis­pos­i­tion:

a.
le dom­mage causé par un corps quel­conque tombant de l’aéronef, même dans le cas de jet de lest régle­mentaire ou de jet fait en état de né­ces­sité;
b.
le dom­mage causé par une per­sonne quel­conque se trouv­ant à bord de l’aéronef. L’ex­ploit­ant n’est re­spons­able que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie qu’il est tenu de fournir en ap­plic­a­tion des art. 70 et 71, si cette per­sonne ne fait pas partie de l’équipage.

3 L’aéronef est con­sidéré comme en vol du début des opéra­tions de dé­part jusqu’à la fin des opéra­tions d’ar­rivée.